12-16-2017, 03:06 PM
Ca sent le pate ...
Le PLF 2018 est repasse a l'assemblee vendredi sur la base de ce document.
L'article 12 quarter indique :
L'article 12 sexties indique :
Conclusion le 21 decembre avec l'adoption definitive du PLF2018
Le PLF 2018 est repasse a l'assemblee vendredi sur la base de ce document.
L'article 12 quarter indique :
Citation :Le présent article est issu de deux amendements identiques présentés par le Rapporteur général ainsi que par les membres du groupe LaREM (126). Ils ont reçu un avis favorable du Gouvernement.
Il s’agit de créer une nouvelle taxe additionnelle à la taxe sur les certificatifs d’immatriculation pour les véhicules de tourisme qui comptent plus de 36 CV. Le barème de cette nouvelle taxe est de 500 euros par cheval fiscal à partir du trente-sixième cheval fiscal inclus. Le montant total de ce prélèvement ne peut excéder 8 000 euros. Le montant de la taxe est donc dans un premier temps progressif, puis plafonné, afin d’éviter tout effet de seuil susceptible de créer des distorsions entre contribuables ou entre modèles de véhicules présentant des caractéristiques techniques proches.
Cette taxe est ainsi limitée à des véhicules de très haute puissance répondant à une demande spécifique d’un nombre de consommateurs limité.
Un sous-amendement du Rapporteur général a exclu de l’assiette de ce nouvel impôt les véhicules de collection (127), qui doivent, pour être reconnus comme tels, respecter trois critères cumulatifs précisés à l’article R. 311-1 du code de la route : avoir été construits ou immatriculés pour la première fois il y a au moins trente ans ; ne plus être produits ; être préservés sur le plan historique et maintenus dans leur état d’origine.
Le produit de la nouvelle taxe serait affecté à l’État pour un montant d’environ 30 millions d’euros.
II. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
Le Sénat a procédé à la suppression du présent article, à la suite de l’adoption d’un amendement du rapporteur général de sa commission des finances et malgré un avis défavorable du Gouvernement, au motif qu’il introduit une mesure qui « constitue un exemple de fiscalité strictement punitive mal calibrée puisqu’elle risque de pénaliser des passionnés d’automobiles qui n’étaient pas nécessairement redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), et non d’anciens redevables de cet impôt » (128).
III. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
Le Rapporteur général est favorable au rétablissement du présent article. Il estime que dans un objectif de justice fiscale, il est important d’éviter, pour certains biens ostentatoires de richesse, toute réduction fiscale injustifiée sur des biens entrant dans l’assiette de l’ISF mais pas dans celle de l’IFI.
L'article 12 sexties indique :
Citation :La taxe additionnelle prévue à l’article 1011 bis du CGI ne concerne que les voitures neuves (première immatriculation) et fait l’objet d’une revalorisation par l’article 24 du présent projet de loi. Inversement, la taxe additionnelle prévue à l’article 1010 bis du CGI ne concerne que les voitures d’occasion (immatriculation postérieure à la première immatriculation) et n’a pas fait l’objet d’une revalorisation depuis la création de la taxe.
Le présent article, adopté à l’initiative du Rapporteur général avec un avis favorable du Gouvernement, revalorise le barème de la taxe additionnelle (130). Il propose :
– d’asseoir la taxe uniquement sur la puissance fiscale du véhicule ;
– de faire évoluer les tarifs de manière modérée pour les véhicules de tourisme dont la puissance est comprise entre 10 et 14 CV fiscaux ;
– d’instituer une taxe plus importante pour les véhicules dont la puissance fiscale est supérieure ou égale à 15 CV qui devront s’acquitter d’une taxe de 1 000 euros lors de l’immatriculation du véhicule contre seulement 300 euros actuellement.
Le présent article permet de créer un véritable signal visant à inciter les automobilistes à choisir des véhicules moins puissants pour une mobilité plus sobre en énergie. L’objectif de ce durcissement du barème de la taxe est de taxer davantage des véhicules très puissants qui échappent lors de leur revente au malus automobile, en particulier des véhicules hybrides rechargeables qui émettent beaucoup de dioxyde de carbone lorsqu’ils ne roulent pas en mode électronique.
Par ailleurs, le présent article prévoit que la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules d’occasion n’est pas due :
– sur les certificats d’immatriculation des véhicules immatriculés dans le genre « Véhicule automoteur spécialisé » ou voiture particulière carrosserie « Handicap » ;
– sur les certificats d’immatriculation des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » mentionnée à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.
Il s’agit de deux exceptions d’ordre social qui sont déjà appliquées pour le malus automobile applicable aux voitures particulières les plus polluantes prévu à l’article 1011 bis du CGI.
II. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
Le Sénat a procédé à la suppression du présent article, à la suite de l’adoption d’un amendement du rapporteur général de la commission des finances et malgré un avis défavorable du Gouvernement, au motif qu’il introduit une mesure dont les informations indispensables sur son impact (rendement, nombre de véhicules concernés, etc.) n’ont pas été transmises (131).
III. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
Le Rapporteur général est favorable au rétablissement du présent article. Il estime nécessaire de revaloriser la présente taxe afin d’inciter également les acheteurs de véhicules d’occasion – et non pas uniquement ceux de véhicules neufs – à effectuer des choix cohérents avec les objectifs de lutte contre la pollution de l’air et les émissions de gaz à effet de serre.
Conclusion le 21 decembre avec l'adoption definitive du PLF2018